Autorisation temporaire d'Exercice

Madame, Monsieur et chers Confrères,

Vous avez été nombreux à nous solliciter pour pourvoir bénéficier du décret du 22 novembre 2017 relatif à une autorisation temporaire d'exercice.

Nous vous informons que la loi N° 2016-41 en date du 26 janvier 2016 a créé un nouvel article L. 4111-1-2 du Code de la santé publique, qui prévoit un nouveau dispositif pour l'obtention d'un arrêté d'autorisation temporaire d'exercice.

Cette procédure d'autorisation temporaire concerne les étudiants titulaires d'une formation médicale hors Union européenne et les médecins titulaires de diplôme de spécialiste hors Union européenne, permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine.

S'agissant de la procédure d'autorisation temporaire des médecins spécialiste, il est à noter la nécessité d'une convention dans le cadre d'un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération faisant intervenir un établissement de santé public ou privé à but non lucratif.

Ensuite, la réglementation issue du décret précité indique les conditions pour la recevabilité des demandes d'une autorisation temporaire d'exercice, à savoir notamment :

- - D'une promesse d'accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans sa spécialité ;

- - Un projet professionnel qui justifie le projet de formation envisagé ;

Un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions hospitalières requises pour cette formation. ;

La formation se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études médicales ;

- - La demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique, notamment au vu des compétences professionnelles du praticien ;

S'agissant des modalités de la demande, le décret prévoit qu'il appartient à l'entité désignée par l'accord de coopération ou de l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil d'établir le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec le médecin spécialiste concerné.

Elle l'adresse ensuite au directeur général du Centre National de Gestion qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au Conseil National de l'Ordre des Médecins. L'avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins n'est rendu que lorsque la demande a été déclarée recevable par le Centre National de Gestion.

Nous vous informons enfin que cette procédure n'est pas, pour l'heure, applicable, en ce que les arrêtés ministériels inhérents à la procédure d'autorisation temporaire d'exercice n'ont pas encore été publiés au Journal Officiel de la République française.

Nous vous précisons cependant d'ores et déjà qu'il incombera à l'établissement signataire d'une convention de coopération, qui souhaite accueillir un médecin, d'établir un dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice et de l'adresser au Centre National de Gestion.
 

NOTE EXPLICATIVE AUTORISATION TEMPORAIRE

Référence :

L. 4111-1-21 du Code de la santé publique

Décret N° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine qui a été codifié aux articles R. 4111-33 et suivants du Code de la santé publique

S'agissant de la procédure d'autorisation temporaire des médecins spécialiste, il est à noter la nécessité d'une convention dans le cadre d'un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération entre, d'une part, une personne de droit public ou privé et, d'autre part, un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en application de l'article L. 6134-1 du Code de la santé publique.

Ensuite, la réglementation issue du décret précité indique les conditions pour la recevabilité des demandes d'une autorisation temporaire d'exercice, à savoir notamment :

D'une promesse d'accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans sa spécialité ;

Un projet professionnel qui justifie le projet de formation envisagé ;

Un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions hospitalières requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque la promesse d'accueil mentionne que les fonctions seront exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans le cadre d'activités de recherche ;

La formation se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études médicales ;

- La demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique, notamment au vu des compétences professionnelles du praticien ;

1. « par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé dela santé, après avis du conseil national de l'ordre compétent, à exercer temporairement la médecine ou la chirurgie dentaire dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de stage agréés pour la formation des internes relevant d'établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, lorsqu'ils remplissent des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat portant sur la durée, les modalités et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés : 1° Les internes en médecine à titre étranger et les étudiants en médecine avant validé une formation médicale dans un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse et autorisés à poursuivre une formation spécialisée en médecine dans leur pays d'origine venant effectuer l'intégralité d'un troisième cycle de médecine en France dans le cadre prévu au 3° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation ou dans le cadre d'un accord de coopération bilatéral avec la France, lorsque le diplôme de spécialité qu'ils poursuivent nécessite pour sa validation l'accomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice ;

2. Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de ladite spécialité dans leur pays d'origine venant effectuer, dans le cadre d'un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération entre, d'une part, une personne de droit public ou privé et, d'autre part, un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en application de l'article L. 6134-1 du présent code ou une université française ou ces deux entités, une formation complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité.

En outre, avant de prendre ses fonctions, le médecin doit justifier :

- Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;

- Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production d'un certificat médical ;

- Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique.

- Un arrêté du Ministre chargé de la santé doit encore fixer le délai précédant la prise de fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre National de Gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces justificatives à fournir. Cet arrêté n'est pas paru au Journal Officiel à ce jour.

S'agissant des modalités de la demande, le décret prévoit qu'il appartient à l'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil d'établir le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec le médecin spécialiste concerné.

Elle l'adresse ensuite au directeur général du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (Centre National de Gestion) qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au Conseil National de l'Ordre des Médecins et au Ministre chargé de la santé.

L'avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins n'est rendu que lorsque la demande a été déclarée recevable par le Centre National de Gestion, et provient de ce dernier.

S'agissant du statut du médecin, il est précisé que lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est régi par les dispositions relatives au statut des praticiens contractuels. Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif, le praticien est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Enfin, nous vous précisons que le décret dispose qu'à l'issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un document établi par l'établissement de santé d'accueil attestation de la formation complémentaire suivie.

Ledit décret précise ensuite que le médecin spécialiste autorisé à exercer son activité signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public ou privé mentionnée au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou désignée par l'accord de coopération bilatéral.

Lorsque le Ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine dans une spécialité, l'autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans.

Cette autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au directeur général du Centre National de Gestion et au Conseil National de l'Ordre des Médecins. Ensuite, le Conseil National de l'Ordre des Médecins transmet au Conseil départemental de l'Ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au Tableau de l'Ordre.

En effet, le médecin titulaire de l'arrêté ministériel l'autorisant temporairement à exercer dans une spécialité doit être inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et soumis aux dispositions du code de déontologie. Le médecin doit faire les démarches auprès du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de son lieu d'exercice prévu par l'arrêté d'autorisation temporaire.

La réglementation indique également qu'en cas de faute disciplinaire, d'insuffisance professionnelle ou d'une maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions, le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil du praticien après avis du responsable de la structure d'accueil du praticien et du chef de pôle. Lorsqu'il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à titre conservatoire